Réglementation

La loi Climat et Résilience (2021) : l’artificialisation devient un motif de refus

L’article 215 de la loi du 22 août 2021 pose un principe d’interdiction : plus d’autorisation commerciale pour un projet qui artificialise des sols, sauf dérogation encadrée. C’est aujourd’hui le critère qui fait le plus de refus en CDAC.

Le principe : pas d’autorisation en cas d’artificialisation

L’article L. 752-6 du code de commerce dispose désormais qu’une autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet qui engendrerait une artificialisation des sols. L’artificialisation s’entend au sens du code de l’urbanisme : l’altération durable des fonctions écologiques d’un sol par son occupation ou son usage. Un parking, une voirie, un bâtiment sur un terrain naturel ou agricole artificialisent.

Les dérogations

Le principe connaît des exceptions, à deux conditions cumulatives. D’une part, deux critères sont obligatoires : l’intégration du projet dans un espace urbanisé, en conformité avec les documents d’urbanisme, et sa réponse aux besoins du territoire — progression démographique, densités commerciales, vacance commerciale. D’autre part, le projet doit répondre à l’un des critères suivants :

  • insertion dans un secteur d’intervention d’une ORT ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
  • insertion dans une opération d’aménagement — ZAC, par exemple — au sein d’un espace déjà urbanisé ;
  • compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé ;
  • insertion dans un secteur d’implantation périphérique ou une centralité identifiés dans le SCoT ou le PLUi, entrés en vigueur avant le 24 août 2021.

La démonstration s’appuie sur l’analyse d’impact, qui doit aussi établir qu’aucune friche ne permettrait d’accueillir le projet.

Les seuils qui changent tout. Au-delà de 10 000 m² de surface de vente, aucune dérogation n’est possible, à une exception près : le projet peut encore artificialiser, en une seule fois, pour 999 m² de surface de vente au plus. Entre 3 000 et 10 000 m², la dérogation exige un avis conforme du préfet en plus de la décision de la CDAC. En dessous de 3 000 m², la CDAC décide seule.

Ce que cela change dans un dossier

La question de l’artificialisation est désormais la première que nous posons à un porteur de projet. Un terrain déjà artificialisé — friche, parking existant, bâtiment à démolir — place le projet hors du principe d’interdiction. Un terrain naturel ou agricole impose de construire une dérogation, et donc de démontrer l’appartenance à l’un des cas prévus et l’absence de solution sur une friche.

L’analyse d’impact issue de la loi ELAN a pris avec ce texte une importance nouvelle : c’est elle qui porte la démonstration sur les friches et la consommation d’espace.

Le décret d’application

Le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 précise les modalités d’appréciation de l’artificialisation et le contenu attendu de la démonstration dans l’analyse d’impact. Il est entré en vigueur le 15 octobre 2022.

Dernière mise à jour : septembre 2026.

L’essentiel

Date22 août 2021, article 215
PrincipeRefus si artificialisation des sols
Plafond10 000 m² : 999 m² de surface de vente, une seule fois
Entre 3 000 et 10 000 m²Avis conforme du préfet
Décretn° 2022-1312 du 13 octobre 2022
LevierFriches et sols déjà artificialisés

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