Les trois grands axes de la loi ELAN en matière d’aménagement commercial

Revitaliser les centres-villes

Dérogation en périmètre ORT, étude d’impact, composition des CDAC, projets mixtes, …

Lutter contre les friches commerciales

Démantèlement, reprise d’un ancien local commercial, « test anti-friche », …

Renforcer le respect de la Loi

Certificat de conformité, contrôle du démantèlement, …

 

Décrets

  • N° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des CDAC et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale

 

  • N° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la CNAC et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale

 

  • N° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale

 

 

Les dispositions applicables depuis le 1er octobre 2019

 

Article 157 : Création des Opérations de Revitalisation du Territoire (ORT)

L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain, pour créer un cadre de vie attractif propice au développement à long terme du territoire.

Si les ORT s’inscrivent très largement dans le programme « Action cœur de ville » concernant 222 villes moyennes, celles-ci pourront toutefois concerner n’importe quel territoire.

Possibilité pour le Préfet de suspendre, par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, prorogeable un an, l'enregistrement et l'examen des demandes d'AEC dans les communes signataires de l’ORT, membres de l’EPCI signataire ou de l’EPCI limitrophe.

 

Article 163 : Composition des CDAC et auditions

Modification de la composition des CDAC :

Audition de nouveaux Membres non-votants : le chargé d'animation du commerce de centre-ville, l'agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d'implantation et des communes limitrophes lorsqu'elles existent, la CCI, la CMA et la Chambre d’Agriculture.

Etudes spécifiques « économique »

Réalisation d’études relatives au tissu économique et à la situation agricole de la zone par les CCI, CMA et Chambre d’Agriculture, à la demande du Préfet.

 

Article 164 : Contrôle du démantèlement des friches commerciales 

Présentation au Préfet des dispositions prévues pour le démantèlement

Une fois la commercialité perdue.

Mise en demeure du Préfet de les lui présenter dans un délai déterminé

Si carence ou insuffisance des dispositions proposées.

Sanctions du Préfet en cas de non-respect des dispositions

 

Article 165 : Dérogation à la procédure d’AEC

Les projets mixtes logement/commerce en centre-ville ne sont pas soumis à demande d’autorisation commerciale dans les villes concernées par une ORT dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d’habitation.

 

Article 166 : Renforcement des critères d'AEC et « démonstration anti-friche » en centre-ville et en périphérie

Nouveaux critères d'AEC pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2019

Contribution à la revitalisation du tissu commercial de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’EPCI.

Coûts indirects supportés par la collectivité en matière d’infrastructure et de transports.

Bilan des émissions de gaz à effet de serre.

 

Article 170 : Validité de la modification substantielle

 L’AEC de modification substantielle se substitue à l’AEC initiale lorsqu’elle devient définitive.

 

Article 171 : Clause de revoyure

Une nouvelle demande d’AEC peut être redéposée directement devant la CNAC, sans repasser en CDAC, lorsqu’elle ne constitue pas une modification substantielle du projet précédemment refusé par elle, sous conditions d’apporter une réponse aux considérants de la dernière CNAC.

 

Article 172 : Augmentation du seuil d’AEC pour une réouverture au public d’un magasin après 3 ans inexploités

Passage de 1 000 m² à 2 500 m².

L’objectif étant d’inciter à l’implantation sur des friches commerciales.

 

Les mesures applicables au 1er janvier 2020

 

Réalisée par un organisme indépendant (n’étant pas intervenu dans le projet, notamment pour la rédaction de l’AEC et n’ayant pas de lien juridique avec le pétitionnaire) habilité par le Préfet.    

 

L’étude d’impact sera composée :

-  d’une description de la zone de chalandise (identique à l’AEC existante),

-  d’une description de l’environnement proche du projet dans le périmètre des communes limitrophes présentes dans la zone de chalandise (périmètre élargi par rapport au rayon un kilomètre existant),

-  de la présentation de la contribution du projet à l’animation des principaux secteurs existants, notamment des centres-villes (vacance commerciale, complémentarité des fonctions urbaines et équilibre territorial, …)

-  de la présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, de diversité de l’offre.

 

Article 167 : Audition en CNAC d’un Membre de la CDAC

Possibilité d’audition d’un Membre de la CDAC en CNAC en cas de recours contre l’avis de la CDAC.

 

Article 168 : Contrôle a posteriori des AEC

Certificat de conformité à l’AEC 

Points de contrôle : surfaces de vente, secteurs d’activités, nombre de places, points d’accès, superficies des parcelles, des espaces verts, des panneaux photovoltaïques, …)

À communiquer au Préfet de département un mois avant l’ouverture au public

Réalisée par un organisme habilité par le Préfet, aux frais du pétitionnaire.

Exploitation réputée illicite en cas d’absence de certificat.

Sanctions en cas de non-conformité

Si constatation d'exploitation illicite par les agents habilités, rédaction d'un rapport au Préfet.

Mise en demeure du Préfet systématique soit de fermer les surfaces illicites soit de ramener à la surface de l'AEC dans un délai de 3 mois.